(5) À l’issue d’un second réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a institué, par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission, des mesures antidumping définitives sous la forme de droits individuels compris entre 3,2 % et 40,5 % et d’un droit résiduel de 42,6 % sur les importations de TCCA originaire de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2022/619 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/619
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/619
Versionacte d'origine du 12/04/2022 (CELEX 32022R0619)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.