Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/625 du Conseil du 13 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2022/625
Adopté le13 avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32022R0625
RéférenceRèglement (UE) 2022/625, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/145/PESC du Conseil, dont le gel des fonds et ressources économiques appartenant à certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés.

(2)

(2) Eu égard à la crise humanitaire résultant de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le 13 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/627, modifiant la décision 2014/145/PESC afin d’y inclure des exceptions au gel des avoirs des personnes, entités et organismes désignés, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à disposition de ces derniers de fonds et de ressources économiques, à des fins exclusivement humanitaire, pour certaines catégories clairement définies de personnes, entités, organismes, organisations et agences.

(3)

(3) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) n° 269/2014 en conséquence,

Article 1

Dans le règlement (UE) n° 269/2014, l’article suivant est inséré:

"Article 2 bis

1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mises à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.

2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Ukraine.

3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).