(2) Dans le cadre de cette approche progressive, le passage d’une phase à la suivante n’est pas automatique. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit soumettre chaque année à la Commission une évaluation de l’opportunité de passer à la phase suivante. Dans cette évaluation, elle doit analyser l’évolution, durant la phase en cours, des volumes de négociation pour les instruments financiers concernés, et anticiper l’incidence qu’un passage à la phase suivante pourrait avoir sur la liquidité disponible et sur les acteurs du marché. Le cas échéant, elle doit soumettre avec son rapport des normes de réglementation révisées ajustant le seuil pour qu’il corresponde à celui de la phase suivante.
Règlement délégué (UE) 2022/629 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/629
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/629
Versionacte d'origine du 12/01/2022 (CELEX 32022R0629)
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