Règlement délégué (UE) 2022/629 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/629
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/629
Versionacte d'origine du 12/01/2022 (CELEX 32022R0629)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/629EUR-Lex →

(2) Dans le cadre de cette approche progressive, le passage d’une phase à la suivante n’est pas automatique. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit soumettre chaque année à la Commission une évaluation de l’opportunité de passer à la phase suivante. Dans cette évaluation, elle doit analyser l’évolution, durant la phase en cours, des volumes de négociation pour les instruments financiers concernés, et anticiper l’incidence qu’un passage à la phase suivante pourrait avoir sur la liquidité disponible et sur les acteurs du marché. Le cas échéant, elle doit soumettre avec son rapport des normes de réglementation révisées ajustant le seuil pour qu’il corresponde à celui de la phase suivante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).