(5) Compte tenu de l’évaluation effectuée par l’AEMF et du niveau limité de transparence sur les marchés obligataires, des effets limités sur la concurrence existant sur le marché et du fait que le seuil resterait suffisamment bas pour protéger les fournisseurs de liquidité contre l’incidence que des grands ordres pourraient avoir sur le marché, il convient de passer à la phase S3 pour les obligations pour lesquelles il existe un marché liquide ainsi que pour la taille spécifique à l’instrument pour les obligations. L’entrée en phase S3 devrait accroître le niveau de transparence du marché obligataire, sans pour autant affecter la liquidité.
Règlement délégué (UE) 2022/629 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/629
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/629
Versionacte d'origine du 12/01/2022 (CELEX 32022R0629)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.