1. Les fruits spécifiés ont été produits dans des lieux de production consistant en un ou plusieurs sites de production, qui ont été identifiés en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un lieu de production, et tant le lieu de production que ses sites de production ont été agréés par l’ONPV argentine aux fins de l’exportation vers l’Union.
2. Les lieux de production agréés et leurs sites de production ont été enregistrés par l’ONPV argentine sous leurs codes de traçabilité respectifs.
3. Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’ONPV argentine.
4. La vérification visée au point 3 est accompagnée d’un échantillonnage visant à confirmer l’application de traitements, lorsque ces traitements consistent en l’application de produits phytopharmaceutiques, et l’échantillonnage a tenu compte des cas de non-conformité constatés au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes,
a) lors des inspections sur le terrain ou dans les installations de conditionnement avant l’exportation; ou
b) lors des contrôles des envois effectués aux postes de contrôle frontaliers de l’Union.
5. Des inspections officielles consistant en des contrôles physiques et, si des symptômes sont détectés, en un échantillonnage destiné à rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été effectuées sur les sites de production agréés depuis le début du dernier cycle de végétation, et l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés.
6. Ont été prélevés:
a) à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, un échantillon de 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés, défini à l’arrivée dans l’installation de conditionnement;
b) entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits par lot de fruits spécifiés, défini dans la ligne de conditionnement;
c) avant le départ de l’installation de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits par lot de fruits spécifiés, défini après le conditionnement;
d) avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale devant mener à la délivrance du certificat phytosanitaire, un échantillon d’au moins 1 % des fruits par lot de fruits spécifiés préparé pour l’exportation.
7. Tous les fruits spécifiés visés au point 6 ont fait l’objet d’un échantillonnage basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme lié à l’organisme nuisible spécifié, et tous les fruits de l’échantillon visé au point 6 a) se sont révélés exempts dudit organisme nuisible sur la base d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits des échantillons visés au point 6) b), c) et d) qui présentaient des symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts dudit organisme nuisible.
8. Les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité du site de production dont ils proviennent.
9. Avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’ONPV argentine a communiqué aux opérateurs professionnels concernés et à la Commission la liste des codes de traçabilité de tous les sites de production agréés par lieu de production, et toute mise à jour de cette liste a immédiatement été communiquée à la Commission et aux opérateurs professionnels concernés.
10. Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant la date de la dernière inspection et le nombre d’emballages provenant de chaque site de production, les codes de traçabilité correspondants et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «L’envoi satisfait à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission».
11. Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé:
a) où, lors des inspections officielles visées au point 5, l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés;
b) qui constitue l’origine des fruits spécifiés visés au point 6, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté;
c) qui constitue l’origine des envois de fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté lors des contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union au cours des mêmes périodes de végétation et campagne d’exportation; et
d) qui constitue l’origine des fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté, au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors d’inspections officielles en Argentine ou lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union.
12. Lorsque les fruits spécifiés proviennent d’un site de production situé sur le même lieu de production qu’un site de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée, au cours des mêmes périodes de végétation et campagne d’exportation, sur les échantillons visés au point 6 ou lors des contrôles des envois effectués à l’entrée dans l’Union, ces fruits spécifiés n’ont été exportés qu’après confirmation de l’absence de l’organisme nuisible spécifié sur ledit site de production.