Règlement d’exécution (UE) 2022/632 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0632-20250401, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/04/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/632
IntituléANNEXE V — Conditions d’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés originaires du Zimbabwe, conformément à l’article 3
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/632
VersionConsolidée au 01/04/2025 (CELEX 02022R0632-20250401)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2022/632EUR-Lex →

1. Les fruits spécifiés ont été produits dans un lieu de production consistant en un ou plusieurs sites de production, qui ont été identifiés en tant que parties uniques et physiquement distinctes d’un lieu de production, et tant le lieu de production que ses sites de production ont été agréés par l’ONPV zimbabwéenne aux fins de l’exportation vers l’Union.

2. Les lieux de production agréés et leurs sites de production ont été enregistrés par l’ONPV zimbabwéenne sous leurs codes de traçabilité respectifs.

3. Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé où ont été appliqués des traitements et des techniques de culture efficaces pour lutter contre l’organisme nuisible spécifié au moment opportun depuis le début du dernier cycle de végétation, et cette application a été vérifiée sous la supervision officielle de l’ONPV zimbabwéenne.

4. Des inspections officielles consistant en des contrôles physiques et, si des symptômes sont détectés, en un échantillonnage destiné à rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été effectuées sur les sites de production agréés depuis le début du dernier cycle de végétation, et l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés.

5. Ont été prélevés:

a) à l’arrivée dans les installations de conditionnement, avant transformation, un échantillon d’au moins 200 à 400 fruits par lot de fruits spécifiés;

b) entre l’arrivée et le conditionnement dans les installations de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits spécifiés;

c) avant le départ de l’installation de conditionnement, un échantillon d’au moins 1 % des fruits spécifiés;

d) avant l’exportation, dans le cadre de l’inspection officielle finale devant mener à la délivrance du certificat phytosanitaire, un échantillon d’au moins 1 % des fruits spécifiés préparés pour l’exportation.

6. Tous les fruits spécifiés visés au point 5 ont fait l’objet d’un échantillonnage basé, dans la mesure du possible, sur tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié, et tous les fruits de l’échantillon visé au point 5 a) se sont révélés exempts dudit organisme nuisible sur la base d’inspections visuelles, tandis que tous les fruits des échantillons visés au point 5) b), c) et d) qui présentaient des symptômes de l’organisme nuisible spécifié ont fait l’objet d’essais de dépistage et se sont révélés exempts dudit organisme nuisible.

7. Les fruits spécifiés ont été transportés dans des emballages portant chacun une étiquette qui indique le code de traçabilité du site de production dont ils proviennent.

8. Avant le début de la campagne d’exportation des fruits spécifiés, l’ONPV zimbabwéenne a communiqué aux opérateurs professionnels concernés et à la Commission la liste des codes de traçabilité de tous les sites de production agréés par lieu de production, et toute mise à jour de cette liste a été immédiatement communiquée à la Commission et aux opérateurs professionnels concernés.

9. Les fruits spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire comportant la date de la dernière inspection et le nombre d’emballages provenant de chaque site de production, les codes de traçabilité correspondants et, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «L’envoi satisfait à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2022/632 de la Commission».

10. Les fruits spécifiés ont été produits sur un site de production agréé:

a) où, lors des inspections officielles visées au point 4, l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté sur les fruits spécifiés;

b) qui constitue l’origine des fruits spécifiés visés au point 5, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté;

c) qui constitue l’origine des envois de fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté lors des contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union au cours des mêmes période de végétation et campagne d’exportation; et

d) qui constitue l’origine des fruits spécifiés, sur lesquels l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détecté, au cours de la période de végétation et de la campagne d’exportation précédentes, lors d’inspections officielles au Zimbabwe ou lors des contrôles effectués sur les envois entrant dans l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0632-20250401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).