(14) Après la réalisation des contrôles physiques visés à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, il convient que les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation soient transportés directement et sans délai vers les installations de transformation ou vers une installation de stockage, afin de garantir le risque phytosanitaire le plus faible possible.
Règlement d’exécution (UE) 2022/632 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/632
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/632
Versionacte d'origine du 13/04/2022 (CELEX 32022R0632)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.