Règlement d’exécution (UE) 2022/651 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/651
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/651
Versionacte d'origine du 20/04/2022 (CELEX 32022R0651)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2022/651EUR-Lex →

(15) Il y a lieu, parallèlement, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de contournement de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant serait égal au droit applicable à «toutes les autres sociétés» précisé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1993 (à savoir 62,9 %).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).