Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
IntituléAccessibilité, échange et réutilisation des données relatives aux réglementations et restrictions
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0670)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

1. Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d’informations en temps réel sur la circulation dans l’ensemble de l’Union, les autorités routières, les exploitants d’infrastructures routières, les exploitants de systèmes de péage et les parties prenantes en matière de recharge et de ravitaillement fournissent les données relatives à l’infrastructure énumérées à l’annexe qu’ils collectent dans le format DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 et versions mises à jour par la suite) ou TN-ITS (CEN/TS 17268 et versions mises à jour par la suite). Toute mise à jour de ces données est effectuée conformément à l’article 9.

Si des normes complémentaires ou de remplacement doivent être définies, les conditions suivantes s’appliquent:

— les États membres coopèrent en vue de définir ces normes complémentaires ou de remplacement;

— les formats numériques lisibles par une machine sont compatibles avec les normes existantes visées à la première phrase du présent paragraphe.

2. Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l’échange et la réutilisation par tout utilisateur de données au sein de l’Union:

a) sur une base non discriminatoire;

b) conformément aux exigences minimales de qualité que les États membres approuvent en coopération avec les parties prenantes concernées;

c) dans un délai adapté à l’utilisation fiable et efficace des données pour élaborer des informations en temps réel sur la circulation;

d) par l’intermédiaire du point d’accès national ou commun visé à l’article 3.

3. Les utilisateurs de données utilisant les données visées au paragraphe 1 et les détenteurs de données collaborent afin de veiller à ce que toute inexactitude concernant ces données soit signalée sans délai au détenteur de données ayant généré ces données.

4. Les fournisseurs de services traitent et incluent, dans les services pertinents qu’ils fournissent, sans coûts supplémentaires pour l’utilisateur final, les données sur les plans de circulation routière et les réglementations et restrictions de circulation élaborées par les autorités compétentes et accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national ou commun dans un format numérique lisible par une machine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).