Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
IntituléMise à jour des données relatives aux réglementations et aux restrictions
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0670)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

1. Les mises à jour des données relatives aux réglementations et aux restrictions portent au minimum sur les paramètres suivants:

a) le type de données visées aux points 2 et 3 de l’annexe et concernées par la mise à jour;

b) la localisation de la circonstance concernée par la mise à jour;

c) le type de mise à jour (modification, insertion ou suppression);

d) la description de la mise à jour, y compris la période à laquelle survient l’événement ou la ou les circonstances imposées, par exemple sur certains types de véhicules concernés par la mise à jour;

e) la date de la mise à jour;

f) la date et l’heure auxquelles la modification d’une circonstance donnée a eu lieu ou doit avoir lieu;

g) la qualité de la mise à jour telle que définie dans les exigences de qualité que les États membres approuvent en coopération avec les parties prenantes concernées.

La localisation de la circonstance concernée par la mise à jour est déterminée à l’aide d’une méthode de géoréférencement dynamique normalisée ou de toute autre méthode de géoréférencement dynamique couramment utilisée et communément acceptée permettant de décoder et d’interpréter de façon certaine la localisation.

2. Les détenteurs de données concernés veillent à ce que les données relatives aux réglementations et aux restrictions soient mises à jour dans un délai adapté à l’utilisation fiable et efficace des données dans les services d’informations en temps réel sur la circulation et, si elles sont connues et possibles, fournissent à l’avance ces mises à jour aux utilisateurs de données.

3. Les détenteurs de données concernés corrigent en temps utile toute inexactitude qu’ils détectent dans leurs données ou leur ayant été signalée par les utilisateurs de données ou les utilisateurs finaux.

4. Lorsque les fabricants de cartes numériques et les fournisseurs de services présentent des informations aux utilisateurs finaux, ils veillent à ce que les mises à jour pertinentes des données relatives aux réglementations et aux restrictions soient traitées dans un délai adapté à l’utilisation fiable et efficace des données dans les services d’information en temps réel sur la circulation.

5. Les informations en temps réel sur la circulation sont modifiées en conséquence ou retirées dès que possible après le changement de statut des données concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).