(10) Afin de permettre les évolutions nécessaires dans le domaine de l’accessibilité et de la normalisation des données, il convient d’envisager une mise en œuvre progressive. Cette mise en œuvre progressive devrait permettre une augmentation réaliste et graduelle de la couverture géographique et de l’accessibilité des données. À cette fin, les États membres devraient définir un réseau routier primaire sur leur territoire. Pour définir ce réseau routier primaire, les États membres peuvent réutiliser la définition du réseau requise à l’article 1er de la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
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