Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(15) L’accessibilité et la mise à jour régulière des données par les autorités routières et les exploitants d’infrastructures routières sont essentielles pour permettre la production de cartes numériques exactes et actualisées, lesquelles sont un élément indispensable si l’on veut disposer d’applications STI fiables. Les fabricants de cartes numériques devraient être encouragés à intégrer en temps utile les mises à jour des données pertinentes dans leurs services existants de cartes et d’actualisation de cartes. Aux fins de la conformité avec les politiques publiques, par exemple en matière de sécurité routière, les prestataires de services et les fabricants de cartes numériques devraient collaborer avec les autorités publiques pour corriger les inexactitudes dans leurs données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).