Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(16) L’accessibilité à des données exactes et actualisées est primordiale pour la fourniture de services d’information en temps réel sur la circulation dans toute l’Union européenne. Les données pertinentes sont collectées et stockées par les autorités routières, les exploitants d’infrastructures routières, les détenteurs de données embarquées, les parties prenantes en matière de recharge et de ravitaillement, les exploitants de systèmes de péage et les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation. Afin de faciliter les échanges et la réutilisation de ces données en vue de la fourniture desdits services, les autorités routières, les exploitants d’infrastructures routières, les détenteurs de données embarquées, les parties prenantes en matière de recharge et de ravitaillement, les exploitants de systèmes de péage et les prestataires de services d’informations en temps réel sur la circulation devraient rendre consultables et mettre à la disposition des autres autorités routières, exploitants d’infrastructures routières, parties prenantes en matière de recharge et de ravitaillement, exploitants de systèmes de péage, prestataires de services d’informations en temps réel et fabricants de cartes numériques, les données, les métadonnées correspondantes et les informations sur la qualité des données, par l’intermédiaire d’un point d’accès national ou commun. Selon le type de données, ce point d’accès peut prendre la forme d’un référentiel de données, d’un registre, d’un portail web ou une forme similaire. Les points d’accès nationaux ou communs peuvent également indiquer d’autres endroits où les données peuvent être consultées, sans héberger les données proprement dites. Les États membres devraient regrouper les points d’accès existants publics et privés en un point unique permettant l’accès à tous les types de données pertinents disponibles couverts par ces spécifications. Les États membres peuvent continuer d’utiliser les points d’accès établis en application du règlement délégué (UE) 2015/962 et devraient être libres de décider d’utiliser les points d’accès mis en place en application d’autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE comme points d’accès nationaux pour les données relevant du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).