(19) Ces spécifications ne devraient contraindre aucune partie prenante à collecter des données qu’elle ne collecte pas déjà ou à numériser des données qui ne sont pas déjà disponibles dans un format numérique lisible par une machine. Les exigences spécifiques relatives aux mises à jour des données ne devraient s’appliquer qu’aux données actuellement collectées et disponibles dans un format lisible par une machine. Dans le même temps, les États membres devraient être encouragés à rechercher des moyens adaptés à leurs besoins pour numériser avec un bon rapport coût-efficacité les données existantes sur les infrastructures, les réglementations et les restrictions.
Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
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