Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour la fourniture de services d’informations en temps réel sur la circulation dans toute l’Union européenne. La Commission établit ces spécifications dans le règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission, en vue d’améliorer l’accessibilité, l’échange, la réutilisation et la mise à jour des données nécessaires à la fourniture de services d’informations en temps réel de haute qualité et en continu sur la circulation dans l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).