(20) Ces spécifications ne devraient pas contraindre les autorités routières ou les exploitants d’infrastructures routières à définir ou à mettre en œuvre des plans de circulation routière et des mesures temporaires de gestion de la circulation. Elles ne devraient pas non plus obliger les prestataires de services à communiquer leurs données à d’autres prestataires de services. Les prestataires de services devraient être libres de conclure des accords commerciaux entre eux pour la réutilisation des données pertinentes.
Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
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