(21) Les États membres et les parties prenantes du secteur des STI devraient être encouragés à coopérer afin de convenir de définitions communes relatives à la qualité des données, qui permettraient d’utiliser des indicateurs communs de la qualité des données sur toute la chaîne de valeur des données relatives à la circulation, tels que l’exhaustivité, l’exactitude et l’actualité des données, la méthode d’acquisition et celle de géoréférencement utilisées, ainsi que les contrôles de la qualité appliqués. Ils devraient également être encouragés à poursuivre leurs travaux afin d’établir des méthodes de mesure et de suivi de la qualité des différents types de données. Les États membres devraient être encouragés à partager entre eux leurs connaissances, leur expérience et les meilleures pratiques dans ce domaine dans le cadre de projets de coordination en cours et à venir.
Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
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