Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(22) Il est avéré que l’utilisation des données et des services d’informations en temps réel sur la circulation proposés par des prestataires privés et des détenteurs de données embarquées peut être une façon économiquement efficace, pour les autorités routières et les exploitants d’infrastructures routières, d’améliorer la gestion de la circulation, la sécurité routière, ainsi que la gestion et l’entretien des infrastructures. Les autorités publiques devraient appliquer les conditions communes FRAND lorsqu’elles reçoivent ces données ou services aux fins des missions susmentionnées, afin de réduire les obstacles à l’accès et d’instaurer la transparence en ce qui concerne les conditions de réutilisation. Les États membres et les parties prenantes concernées sont encouragés à définir les conditions communes FRAND applicables à la réutilisation des types de données utiles à l’exécution de ces missions publiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).