Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(23) Les prestataires de services privés peuvent utiliser les données collectées par les autorités routières et les exploitants d’infrastructures routières comme données d’entrée pour leurs propres services d’informations en temps réel sur la circulation. Les modalités et conditions spécifiques applicables à cette réutilisation des données devraient être décidées par les parties prenantes sans préjudice des dispositions de la directive (UE) 2019/1024. Certains types de données fournis par les autorités routières et les exploitants d’infrastructures routières, tels que les plans de circulation routière, les réglementations et restrictions de circulation et les mesures temporaires de gestion de la circulation, devraient être réutilisés par les prestataires de services privés afin de garantir l’accès des usagers de la route aux informations pertinentes par l’intermédiaire de services d’informations en temps réel sur la circulation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).