(24) Aux fins de la bonne mise en œuvre de ces spécifications, les États membres devraient évaluer la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité, d’échange, de réutilisation et de mise à jour des données par les autorités routières, les exploitants d’infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques, les exploitants de systèmes de péage, les parties prenantes en matière de recharge et de ravitaillement, les détenteurs de données embarquées et les prestataires de services. Dans ce but, les autorités compétentes devraient avoir la latitude de se fier aux déclarations de conformité, fondées sur des données concrètes, soumises par les autorités routières, les exploitants d’infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques, les exploitants de systèmes de péage, les parties prenantes en matière de recharge et de ravitaillement, les détenteurs de données embarquées et les prestataires de services. Les États membres devraient collaborer pour harmoniser leur approche en matière d’évaluation de la conformité dans les projets de coordination en cours et à venir, qui contribuent à la mise en œuvre des spécifications du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
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