Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(6) Il existe déjà un marché qui fournit des solutions en matière d’informations en temps réel sur la circulation dans l’Union. Les utilisateurs, les consommateurs ainsi que les prestataires de ces services ont intérêt à ce que des conditions appropriées soient créées pour ce marché, afin qu’il puisse être préservé et qu’il continue à se développer de manière innovante. En matière de fourniture de services d’informations en temps réel sur la circulation, la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l’ensemble de l’Union. Pour ce qui est de la réutilisation des données détenues par les autorités routières et les gestionnaires d’infrastructures routières publiques, les règles établies par le présent règlement, notamment en matière de mises à jour des données, devraient être applicables sans préjudice des règles fixées par la directive (UE) 2019/1024. En ce qui concerne la réutilisation des données détenues par les détenteurs de données privés, les règles établies par le présent règlement n’imposent pas le partage de données à titre gratuit. Les données des détenteurs de données privés peuvent faire l’objet d’accords de licence pour réglementer leur réutilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).