Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(7) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil établit une infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne aux fins du partage des informations géographiques (y compris le thème de données géographique «Réseaux de transport») et de leur accessibilité au public sur tout son territoire, en soutien à ses politiques environnementales et politiques ou activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Il importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par ses actes d’exécution, notamment le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission. L’extension de l’application de ces spécifications à tous les types de données sur les infrastructures pourrait en outre favoriser la poursuite de l’harmonisation dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).