Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/670EUR-Lex →

(8) Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil définit les infrastructures routières qui font partie du réseau transeuropéen de transport central et global. Les externalités récurrentes et autres difficultés de gestion de la circulation, telles que les engorgements, la pollution de l’air ou le bruit, ne concernent pas uniquement le réseau routier transeuropéen et les autoroutes. En réalité, une partie importante des engorgements récurrents concerne les zones urbaines. En outre, les services d’informations en temps réel sur la circulation à l’échelle de l’UE devraient permettre des déplacements de porte à porte et ne devraient pas se limiter au réseau routier et aux autres autoroutes du réseau transeuropéen global. Les États membres devraient donc appliquer ces spécifications à l’ensemble du réseau routier, à l’exception des routes qui ne sont pas la propriété d’une autorité publique compétente en matière d’infrastructure routière ou de transport. Les routes appartenant à une autorité publique compétente en matière d’infrastructure routière ou de transport mais mise à la disposition d’une entité privée sous la forme d’une concession de gestion ne devraient pas relever de cette exception.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).