(9) Les autorités routières ou les exploitants d’infrastructures routières devraient mettre à disposition des types de données spécifiques jugés essentiels pour la poursuite du développement de services fiables d’information routière et pour améliorer la sécurité routière, tels que les réglementations et les restrictions en matière de circulation et les fermetures de routes ou de voies. En raison de leur importance, ces types de données doivent être rendus accessibles de manière précoce par rapport à d’autres types de données.
Règlement délégué (UE) 2022/670 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/670
Versionacte d'origine du 02/02/2022 (CELEX 32022R0670)
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