Règlement délégué (UE) 2022/671 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/671
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/671
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0671)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/671EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, le règlement délégué (UE) 2019/2035, le règlement délégué (UE) 2020/686, le règlement délégué (UE) 2020/688, le règlement délégué (UE) 2020/692 et le règlement délégué (UE) 2020/990 s’appliquent:

a) «établissement», au sens de l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429;

b) «couvoir», au sens de l’article 4, point 47), du règlement (UE) 2016/429;

c) «rassemblement», au sens de l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429;

d) «centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets», au sens de l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

e) «refuge pour animaux», au sens de l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

f) «poste de contrôle», au sens de l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

g) «établissement de production isolé de l’environnement extérieur», au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

h) «établissement de quarantaine agréé», au sens de l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688;

i) «établissement fermé», au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429;

j) «établissement agréé de produits germinaux», au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2020/686;

k) «établissement aquacole agréé», au sens de l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2020/990;

l) «groupe agréé d’établissements aquacoles», au sens de l’article 2, point 11), du règlement délégué (UE) 2020/990;

m) «vétérinaire d’établissement», au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/2035;

n) «bovin», au sens de l’article 2, point 5), du règlement délégué (UE) 2020/692.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).