Règlement délégué (UE) 2022/671 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/671
IntituléContrôles officiels dans certains établissements agréés
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/671
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0671)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2022/671EUR-Lex →

1. Des vétérinaires officiels – ou, dans le cas des établissements aquacoles agréés et des groupes agréés d’établissements aquacoles, des vétérinaires officiels ou des professionnels de la santé des animaux aquatiques reconnus officiellement — effectuent des contrôles officiels pour vérifier le respect des exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625 et établies dans le règlement (UE) 2016/429 et en application de celui-ci, dans les types d’établissements suivants qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente:

a) les couvoirs et établissements détenant des volailles;

b) les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles;

c) les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets;

d) les refuges pour chiens, chats et furets;

e) les postes de contrôle;

f) les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur;

g) les établissements de quarantaine agréés;

h) les établissements fermés;

i) les établissements agréés de produits germinaux;

j) les établissements aquacoles agréés;

k) les groupes agréés d’établissements aquacoles.

Les contrôles officiels visés au premier alinéa permettent notamment de vérifier que les opérateurs responsables des établissements agréés continuent de satisfaire aux exigences applicables à ces établissements en matière d’agrément.

2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article comprennent les inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont effectuées dans le respect des fréquences minimales, lorsque de telles fréquences sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission.

3. Les inspections visées au paragraphe 2 peuvent être regroupées avec:

a) les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625;

b) d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ou

c) d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 04 février 2022 fixant des fréquences minimales uniformes pour certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de police sanitaire de l’Union conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 (JO L 26 du 7.2.2022, p. 11).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).