Règlement délégué (UE) 2022/671 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/671
IntituléRègles spécifiques relatives aux contrôles officiels dans les établissements fermés d’animaux terrestres
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/671
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0671)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/671EUR-Lex →

Lorsqu’il effectue des contrôles officiels dans des établissements fermés d’animaux terrestres, le vétérinaire officiel:

a) vérifie, par l’examen des registres relatifs aux mouvements, que les animaux entrant dans l’établissement fermé concerné proviennent exclusivement d’un autre établissement fermé ou sont mis en quarantaine conformément à l’annexe I, partie 9, point 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;

b) vérifie que les résultats des examens cliniques, de laboratoire et post mortem effectués par le vétérinaire de l’établissement fermé excluent toute suspicion de maladies répertoriées ou émergentes;

c) vérifie que, si la présence de maladies répertoriées ou émergentes est suspectée, l’opérateur responsable de l’établissement fermé notifie cette suspicion à l’autorité compétente et veille à atténuer les risques de propagation de ces maladies à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement fermé; et

d) effectue un audit de l’activité du vétérinaire de l’établissement fermé ainsi que de la mise en œuvre et des résultats du plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, et vérifie notamment que le plan de surveillance des maladies a été revu et mis à jour au moins une fois par an dans le respect de ces dispositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).