Lorsque des envois de bovins qui répondent aux conditions de particulières applicables à l’entrée dans l’Union transitent par l’Union conformément à l’article 176, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692, lu conjointement avec l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2124, si un quelconque manquement est constaté au cours du mouvement entre les postes de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union et de sortie du territoire de l’Union, l’autorité compétente ordonne l’abattage ou la mise à mort des animaux et leur élimination en tant que matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point f) i), du règlement (CE) no 1069/2009.
Règlement délégué (UE) 2022/671 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/671
IntituléMesures de suivi en cas de manquement constaté lors du transit par l’Union de certains bovins
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/671
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0671)
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