(10) Les règles de l’Union autorisent le transit par l’Union de bovins destinés à l’élevage et à la rente qui, par ailleurs, ne satisfont pas aux exigences de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, dans le cadre de dérogations et conditions spécifiques énoncées dans les règlements délégués (UE) 2019/2124 et (UE) 2020/692 de la Commission. Ce transit ne devrait pas compromettre la santé animale et la santé publique à l’intérieur de l’Union. Dès lors, en cas de manquement, d’irrégularité ou de situation d’urgence survenant pendant le transit, il convient que l’autorité compétente ordonne l’abattage ou la mise à mort de ces animaux, puisqu’il s’agit de la mesure la plus appropriée pour protéger la santé animale, la santé publique et le bien-être des animaux. Dans ces circonstances, l’autorité compétente devrait également ordonner l’élimination en toute sécurité des sous-produits animaux conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2022/671 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/671
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022R0671)
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