(4) La réalisation des contrôles officiels et des mesures de suivi dans les établissements agréés conformément aux règlements délégués (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 ou (UE) 2020/990 de la Commission requiert des qualifications et des compétences spécifiques dans le domaine vétérinaire. Les contrôles officiels dans ces établissements agréés comprennent l’évaluation et la vérification d’un large éventail de données et d’informations spécifiques relatives aux animaux qui y sont détenus. Certaines de ces données et informations sont le résultat d’observations faites chez les animaux, tandis que d’autres sont collectées et enregistrées par les opérateurs, les professionnels de la santé animale, les vétérinaires ou les professionnels de la santé des animaux aquatiques. Ces données et informations peuvent concerner, entre autres, l’état physiologique ou pathologique des animaux, les facteurs épidémiologiques, les résultats des examens physiques, cliniques ou post mortem et des tests de laboratoire, ainsi que les données et informations recueillies en rapport avec les mesures de biosécurité dans les établissements et l’utilisation et l’entretien appropriés des équipements et installations.
Règlement délégué (UE) 2022/671 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/671
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022R0671)
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