Règlement délégué (UE) 2022/671 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/671
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/671
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022R0671)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/671EUR-Lex →

(7) Dans certains États membres, il existe par ailleurs une profession spécialisée dénommée «professionnel de la santé des animaux aquatiques», soit pour des raisons historiques, soit parce qu’il n’y a pas de vétérinaire traitant les maladies propres aux animaux aquatiques. Traditionnellement, ces professionnels ne sont pas des vétérinaires, mais pratiquent la médecine sur les animaux aquatiques. En conséquence, le présent règlement devrait respecter la décision des États membres qui reconnaissent cette profession. Dans ces cas, les professionnels de la santé des animaux aquatiques reconnus officiellement devraient être en mesure d’entreprendre les activités assignées aux vétérinaires officiels lorsqu’ils effectuent les contrôles officiels dans des établissements aquacoles agréés. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, ces professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent entreprendre des activités assignées aux vétérinaires dans le domaine de la santé animale, à condition qu’ils disposent pour ce faire d’un agrément délivré par l’État membre concerné en vertu de son droit national. Ce principe devrait également s’appliquer dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0671. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).