(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données figurant dans le dossier du demandeur qui ont servi de base à l’Autorité pour établir la sécurité du nouvel aliment et parvenir à ses conclusions sur la sécurité de la protéine de haricot mungo, et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être évalué par l’Autorité, ne devraient pas être utilisées par l’Autorité au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise sur le marché dans l’Union de la protéine de haricot mungo devrait donc être réservée au demandeur pendant ladite période.
Règlement d’exécution (UE) 2022/673 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/673
Versionacte d'origine du 22/04/2022 (CELEX 32022R0673)
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