(7) Dans cet avis, l’Autorité a conclu que la protéine de haricot mungo était sûre dans les conditions d’utilisation proposées dans la demande. Par conséquent, l’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que la protéine de haricot mungo, lorsqu’elle est utilisée comme ingrédient alimentaire ajouté à des produits protéiques destinés à la population générale, à l’exclusion des substituts de produits laitiers et des blanchisseurs de boissons, satisfait aux exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2022/673 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/673
Versionacte d'origine du 22/04/2022 (CELEX 32022R0673)
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