(9) Grâce à une analyse de la valeur probante sur la base d’études limitées et d’un examen de l’homologie d’une séquence protéique réalisé par le demandeur entre la protéine de haricot mungo et des protéines de soja, d’arachide et de lupin, l’Autorité a estimé, dans son avis, que la consommation de protéines de haricot mungo était susceptible d’induire des réactions allergiques chez les personnes allergiques au soja, à l’arachide, au lupin et au pollen de bouleau. Néanmoins, les preuves expérimentales ou épidémiologiques in vivo supplémentaires, normalement requises pour confirmer ou exclure la probabilité que l’éventuelle réactivité croisée constatée se manifeste dans la population, font défaut. Compte tenu de l’absence de telles preuves, la Commission estime qu’à l’heure actuelle, la probabilité que les protéines de haricot mungo entraînent une réactivité croisée au soja, à l’arachide, au lupin et au pollen de bouleau dans la population est peu susceptible de se manifester et, par conséquent, qu’aucune exigence spécifique d’étiquetage à cet égard ne devrait être inscrite dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/673 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/673
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/673
Versionacte d'origine du 22/04/2022 (CELEX 32022R0673)
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