Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
IntituléConditions régissant la consolidation dans le cas d’établissements ou établissements financiers dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0676)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2022/676EUR-Lex →

1. Dans le cas de participations détenues dans des établissements ou établissements financiers qui sont dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, l’autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les entreprises participantes contrôlent conjointement la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés dans l’établissement ou établissement financier concerné ou ont la capacité de diriger conjointement les activités pertinentes de cet établissement ou établissement financier, en vertu d’un accord contractuel juridiquement contraignant conclu entre eux ou de clauses statutaires de l’établissement ou établissement financier;

b) les décisions relatives aux activités pertinentes de l’établissement ou établissement financier requièrent le consentement unanime de toutes les entreprises participantes;

c) l’accord contractuel visé au point a) ou les clauses statutaires de l’établissement ou établissement financier prévoient que la responsabilité des entreprises participantes est limitée à la part de capital qu’elles détiennent dans l’établissement ou établissement financier concerné.

2. Dans les cas visés au présent article, la consolidation proportionnelle est effectuée sur la base de la part de capital détenue dans l’établissement ou établissement financier concerné et conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).