Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
IntituléConditions régissant la consolidation dans le cas où une filiale ou une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0676)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2022/676EUR-Lex →

1. Une autorité compétente peut exiger la consolidation intégrale ou proportionnelle d’une filiale ou d’une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou entreprise n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires en vertu de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, à condition qu’elle effectue une évaluation qui vérifie que la condition énoncée à l’article 18, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 575/2013 est remplie. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 3, du présent règlement s’applique.

2. Les autorités compétentes peuvent, en particulier, exiger une consolidation intégrale de la filiale ou entreprise visée au paragraphe 1 lorsque, du fait des relations organisationnelles et financières entre l’établissement et la filiale ou entreprise concernée, l’établissement est exposé à la majorité des risques ou des avantages découlant des activités pertinentes de cette filiale ou entreprise.

3. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la consolidation proportionnelle d’une entreprise visée au paragraphe 1 en fonction de la part de capital détenue dans cette entreprise lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’entreprise est contrôlée conjointement par l’établissement et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation en vertu d’un accord contractuel juridiquement contraignant conclu entre eux ou de clauses statutaires de l’entreprise et les décisions relatives aux activités pertinentes de l’entreprise requièrent le consentement unanime de toutes les entreprises participantes;

b) il existe un accord contractuel entre l’établissement et un ou plusieurs actionnaires, propriétaires ou associés de l’entreprise en vue de fournir conjointement un soutien financier à cette entreprise ou il existe des preuves solides qu’ils soutiendraient financièrement l’entreprise en fonction de la part de capital détenue dans celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).