Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32022R0676)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2022/676EUR-Lex →

(1) L’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 couvre la consolidation prudentielle des groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil lorsqu’il n’existe pas de relation entreprise-mère/filiale. Dans de tels cas, il est nécessaire de déterminer au niveau de quelle entité il y a lieu d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée. En outre, dans ces cas, la méthode de consolidation prudentielle la plus appropriée devrait être la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE (ci-après, la «méthode fondée sur l’agrégation»), conformément aux règles énoncées dans ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).