(1) L’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 couvre la consolidation prudentielle des groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil lorsqu’il n’existe pas de relation entreprise-mère/filiale. Dans de tels cas, il est nécessaire de déterminer au niveau de quelle entité il y a lieu d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée. En outre, dans ces cas, la méthode de consolidation prudentielle la plus appropriée devrait être la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE (ci-après, la «méthode fondée sur l’agrégation»), conformément aux règles énoncées dans ladite directive.
Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32022R0676)
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