Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32022R0676)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/676EUR-Lex →

(2) En cas de participations dans des établissements ou des établissements financiers dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la consolidation proportionnelle est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le consentement unanime de ces entreprises concernant les décisions relatives aux activités pertinentes de l’établissement ou de l’établissement financier devrait être requis pour l’application de la méthode de consolidation prudentielle énoncée dans cette disposition, conformément à la définition du partenariat figurant dans les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).