(3) Les points a) et b) de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 portent sur les exigences des autorités de surveillance en matière de consolidation prudentielle, respectivement lorsqu'il y a influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans participation ni autres liens en capital, et lorsque ces établissements ou établissements financiers sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires. Afin de déterminer s’il y a influence notable, les autorités compétentes devraient tenir compte de plusieurs signes d’influence notable. De plus, l’autorité compétente ne devrait conclure à une situation de direction unique que si elle dispose d’éléments concrets attestant qu’il existe une coordination effective des politiques financières et opérationnelles de ces établissements ou établissements financiers.
Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32022R0676)
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