Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32022R0676)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/676EUR-Lex →

(4) Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié des orientations relatives à l’identification et à la gestion du risque d’intervention qui contiennent différents indicateurs que les établissements devraient utiliser pour définir quelles entités peuvent engendrer un risque d’intervention. Selon les orientations du CBCB, le risque d’intervention est le risque qu’un établissement décide de fournir un soutien financier à une entité non consolidée, ni intégralement ni proportionnellement, qui connaît des tensions, en l’absence d’obligations contractuelles de fournir un tel soutien ou en allant au-delà desdites obligations. Conformément aux orientations du CBCB, lorsqu’un établissement estime qu’il existe un risque d’intervention significatif, il doit définir les mesures appropriées en fonction de la nature et de l’étendue du soutien anticipé pour chaque cas. Ces mesures comprennent, entre autres, l’inclusion des entités concernées dans le périmètre de consolidation réglementaire. Conformément aux orientations du CBCB, les établissements et les autorités compétentes devraient s’appuyer sur différents indicateurs pour déterminer si certaines entreprises doivent être intégralement ou proportionnellement consolidées en vertu de l’article 18, paragraphe 5, de l’article 18, paragraphe 6, point a), ou de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, compte tenu du risque d’intervention que peuvent faire peser ces entreprises sur un établissement. Cependant, les établissements devraient également envisager d’autres mesures pour traiter le risque d’intervention dans le cadre de leurs procédures de gestion des risques et de leur processus d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres (ICAAP). De plus, les autorités compétentes peuvent envisager d’autres mesures pour parer au risque potentiel que présentent ces entreprises dans le cadre du processus de surveillance et d’évaluation prudentiels (SREP). Dans le contexte du cadre régissant les grands risques, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a également publié des orientations sur les limites applicables aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle exerçant des activités analogues à des activités bancaires en dehors d’un cadre réglementé, qui précisent la méthode que devraient utiliser les établissements pour fixer, dans le cadre de leurs processus internes, des limites à leurs expositions individuelles et agrégées sur des entités du système bancaire parallèle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).