Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32022R0676)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/676EUR-Lex →

(5) En particulier, pour déterminer si une consolidation intégrale ou proportionnelle est nécessaire en vertu de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, dans le cas de filiales ou d’entreprises dans lesquelles un établissement détient une participation, lorsque cette filiale ou entreprise n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et lorsqu’il existe un risque d’intervention substantiel et pour autant que l’entreprise ne soit pas une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une société holding d’assurance, entre autres, il est attendu que les autorités compétentes contrôlent, au minimum, certaines catégories d’entreprises telles que les entités ad hoc qui ne sont pas considérées comme des entités de titrisation telles que définies à l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, pour lesquelles les conditions de transfert d’une part significative du risque de crédit prévues à l’article 244 du règlement (UE) no 575/2013 sont applicables, ainsi que les entités exerçant toute activité visée à l’article 89, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).