(6) Afin d’assurer la cohérence avec le cadre régissant les fonds propres établi par le règlement (UE) no 575/2013 et d’éviter la reconnaissance d’avantages indus en matière de fonds propres, dans les cas où la consolidation est requise en vertu de l’article 18, paragraphes 3 à 6, ou de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, l’inclusion, dans les fonds propres consolidés, des montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 qui sont émis par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle et qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises, ainsi que des comptes de primes d’émission y afférents, devrait également se fonder sur les articles 81 à 88 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2022/676 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/676
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/676
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32022R0676)
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