1) Le niveau de risque global d’une entreprise de transport est calculé à l’aide de la formule commune suivante:
Légende:
Rniveau de risque global de l’entreprise
nnombre d’infractions d’un type donné par contrôle individuel (tous types de contrôles)
icontrôle individuel
vnote pondérée en fonction du type/de la gravité de l’infraction (MI/SI/VSI/MSI)
MSIinfraction la plus grave (Most Serious Infringement)
VSIinfraction très grave (Very Serious Infringement)
SIinfraction grave (Serious Infringement)
MIinfraction mineure (Minor Infringement)
Nnombre de véhicules contrôlés lors d’un contrôle individuel
rnombre total de contrôles de l’entreprise
gpondération pour l’utilisation du tachygraphe intelligent conformément au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014
2) Les principes et éléments suivants sont utilisés lors de l’application de la formule commune.
3) La période pendant laquelle une infraction est comptée dans la formule est de deux ans.
4) Les opérateurs de transport sont classés dans les tranches de risque suivantes en fonction de leur note:
— opérateurs n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle (bande grise)
— 0-100 points: opérateurs à faible risque (bande verte)
— 101-200 points: opérateurs à risque moyen (bande orange)
— 201 points ou plus: opérateurs à risque élevé (bande rouge)
5) La note pondérée d’un contrôle individuel («i») est calculée en appliquant les facteurs de pondération suivants («v») en fonction du type d’infraction:
MI = 1
SI = 10
VSI = 30
MSI = 90
6) Le niveau de risque final de l’entreprise tient compte du nombre total de contrôles effectués («r»), tant sur la route que dans ses locaux, y compris les contrôles lors desquels aucune infraction n’a été constatée.
7) Les contrôles lors desquels aucune infraction n’est détectée sont enregistrés avec zéro point.
8) La note pondérée d’un contrôle individuel doit tenir compte de tous les véhicules contrôlés («N»).
9) La date de l’infraction qui est prise en compte dans la formule commune est réputée être la date à laquelle l’infraction est devenue définitive, c’est-à-dire qu’elle ne fait plus l’objet d’un réexamen. Les infractions ne sont comptabilisées qu’une seule fois dans la formule.
10) Si un contrôle effectué dans les locaux d’une entreprise de transport établit que l’ensemble de sa flotte est équipé du tachygraphe intelligent conformément au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014, sa note finale est multipliée par un facteur de 0,9 («g»).