(4) Pour établir cette formule, la Commission devrait tenir compte de toutes les infractions susceptibles d’affecter le niveau de risque des entreprises, y compris les infractions au règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les infractions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d’exécution (UE) 2022/695 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/695
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/695
Versionacte d'origine du 02/05/2022 (CELEX 32022R0695)
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