(1) L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission énumère les substances actives considérées comme approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, tandis que la partie B de ladite annexe mentionne les substances actives qui sont approuvées par le règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2022/708 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/708
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/708
Versionacte d'origine du 05/05/2022 (CELEX 32022R0708)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.