(7) À la suite d’une demande soumise par la société Tchibo GmbH conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant le café C21 et la prévention des ruptures de chaînes d’ADN (question EFSA-Q-2019-00423). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de café C21 contribue à maintenir l’intégrité de l’ADN dans les cellules du corps.»
Règlement (UE) 2022/719 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/719
RattachementRèglement (UE) 2022/719
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0719)
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