Version consolidée au 11/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R0720-20240211, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2022).
TexteRèglement (UE) 2022/720
IntituléSeuil de part de marché
RattachementRèglement (UE) 2022/720
VersionConsolidée au 11/02/2024 (CELEX 02022R0720-20240211)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2022/720EUR-Lex →
1. L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque, aux termes d’un accord multipartite, une entreprise achète les biens ou services contractuels à une entreprise partie à l’accord et vend les biens ou services contractuels à une autre entreprise également partie à l’accord, la part de marché de la première entreprise doit respecter le seuil de part de marché prévu dans ce paragraphe, en tant qu’acheteur et fournisseur, pour que l’exemption prévue à l’article 2 s’applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.