Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:
(a) la part de marché du fournisseur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché et la part de marché de l’acheteur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des achats sur le marché. À défaut, la détermination de la part de marché de l’entreprise considérée peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes et des achats sur celui-ci;
(b) la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente;
(c) la part de marché du fournisseur inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs verticalement intégrés aux fins de la vente;
(d) si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30 %, mais franchit ensuite ce seuil, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle le seuil de 30 % a été dépassé pour la première fois;
(e) la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa;