Règlement (UE) 2022/720 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R0720-20240211, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/720
IntituléApplication du seuil de chiffre d’affaires
RattachementRèglement (UE) 2022/720
VersionConsolidée au 11/02/2024 (CELEX 02022R0720-20240211)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2022/720EUR-Lex →

1. Le chiffre d’affaires annuel total au sens de l’article 2, paragraphe 2, résulte de l’addition du chiffre d’affaires, hors taxes et autres redevances, réalisé au cours de l’exercice précédent par la partie à l’accord vertical concernée et du chiffre d’affaires réalisé par ses entreprises liées, en ce qui concerne tous les biens et services. À cette fin, il n’est pas tenu compte des transactions intervenues entre la partie à l’accord vertical et ses entreprises liées ni de celles intervenues entre ces dernières entreprises.

2. L’exemption prévue à l’article 2 reste applicable si, pendant une période de deux exercices annuels consécutifs, le seuil du chiffre d’affaires annuel total n’est pas dépassé de plus de 10 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0720-20240211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).