(11) Il convient d’adapter la définition des services d’intermédiation en ligne utilisée dans le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil aux fins du présent règlement. En particulier, pour refléter le champ d’application de l’article 101 du traité, la définition utilisée dans le présent règlement doit faire référence aux entreprises. Elle doit également inclure les services d’intermédiation en ligne qui facilitent l’engagement de transactions directes entre les entreprises, ainsi que ceux qui facilitent l’engagement de transactions directes entre les entreprises et les consommateurs finals.
Règlement (UE) 2022/720 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/720
RattachementRèglement (UE) 2022/720
Versionacte d'origine du 10/05/2022 (CELEX 32022R0720)
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